Spiritist Review 1858 » October » Questions of legal Spiritism Revue Spirite 1858 » Octobre » Questions de Spiritisme légal

The following information was taken from the Courrier du Palais, published by Mr. Frederic Thomas, attorney at the Imperial Court, in the La Presse on August 2nd, 1858. We transcribed it textually so as to maintain the witty style of the writer. Our readers will notice the pleasant dsformat that he knows well how to attribute to the most respectable subjects. After reporting a number of things he adds:

“We have a much more unusual case to offer our reader in a new perspective: we already see it showing up in the horizon, in the southern horizon. But where is it going to get at? Someone wrote that the sticks are burning but that is not enough for us. Here is the case:

“A Parisian read in the papers that an old castle was on sale in the Pyrenees; he then bought it and in the first beautiful days of the glorious season he moved in with his friends. They had a pleasant dinner, just going to bed after that. It was time to spend the night; a night in an old castle, lost on the mountains. On the very next day the guests got up scared, all showing frightened faces; they sought their host and addressed him with the following question, with a lugubrious and mysterious look: Haven’t you seen anything last night?

The owner did not respond – he was so frightened himself! He just nodded his head.”

“Then, impressions were exchanged about the previous night, all keeping their voices low: one had heard crying voices, another heard dragging chains; this one had seen displacement of the rugs and carpets, the other saw an arch waving at him; several felt gigantic bats landing on their chests. This is a castle of the White Lady. The servants stated that the ghosts had pulled their legs and that it also happened to the previous tenant. More than that! The beds moved around, the bells ringed on their own, as well as effulgent words would burst out of the old fire places.”

“The castle was definitely uninhabitable. Those who were most frightened left immediately. The most courageous stayed for a second night trial. Up until midnight all went well but as soon as the clock of the northern tower rang the twelve clangs of midnight the noises and apparitions restarted. Ghosts appeared from all sides, monsters with eyes on fire and crocodile teeth, waving hairy wings. All those things were screaming, jumping, squeaking their teeth, and making hell on Earth.”

“Now it was just impossible to resist to that second experience. This time everybody had left the castle and the owner is filing a law suit for losses and damage.”

What a strange case wouldn’t that one be! And what a triumph to the great evoker of spirits, Mr. Home! Can he be considered an expert in such a subject? Whatever happens, and since there is nothing new under the light of justice, this process that will be considered a novelty, is nothing new since there is an unsolved case that, despite being two hundred and sixty three years old, is not less interesting.

The case happened in 1595, the year of Grace, before the seneschal of Guyenne, a tenant named Jean Latapy filed a lawsuit against the owner, Robert de Vigne. Jean Latapy allegedly had to leave the house rented out by Vigne, since the old house in Bordeaux was uninhabitable. Therefore he demanded the court to void the contract.

What was the argumentation? Latapy very ingenuously presented those in his conclusions:

 “The house was found infested by spirits that appeared under the form of children as well as other strange and frightening forms. They annoyed and disturbed the persons; messed the furniture around; made noises and uproar all over the place and violently knocked people down from their beds.”

“Robert de Vigne, the owner, vigorously opposed the cancellation of the contract, responding to Latapy as follows: You describe my house unfairly; it is likely that you are getting what you deserve and instead of criticizing me you should, on the contrary, thank me as I help you to reach Paradise.

Next, how the owner’s attorney made his case through a singular proposition:

“If the spirits come to torment Latapy and afflict him, with God’s permission, he should endure the fair penalty and say with St. Jerome:  Quidquid patimur nostris peccatis meremur,[1] and not attack the owner, who is absolutely innocent. Instead, he should be grateful to someone that provided him with the means of saving himself in this world from the punishments that, due to his demerit, wait for him in the other one.”

“In order to be consistent the lawyer should have asked Latapy to pay de Vigne for his services. Shouldn’t a place in paradise be worth his weight in gold? But the generous owner was happy with the refusal to call the contract off hence, before trying this, Latapy should have tried to combat and expel the spirits through means provided by God and by nature.”

“Why didn’t he use the laurel, argued the owner’s attorney? Why didn’t he use the rue or salt in the fire and the burning coal; feathers or a compounded mixture of herbs, the so called aerolus ventulus; with rhubarb; with white wine; with salt hanging at the entrance door; hyena’s forehead skin; dog’s gall that they say has a marvelous virtue of expelling demons? Why didn’t he use Molly’s herb, the same used by Mercury to expel Ulysses that used it as an antidote against Circe’s charms? ...”

It is evident that Latapy, the tenant, defaulted with all his duties, by not throwing salt into the burning coal, by not using dog’s gall and some feathers. However, as he would also have to find hyena’s forehead skin, the seneschal of Bordeaux found that such material was not ordinary enough so that Latapy would not be excused for leaving the hyenas alone hence he determined, in a beautiful and charming way, the cancellation of the lease.

One can see from all this that neither the owner nor the tenant or the judges have any doubt about the existence of the spirits and the uproar created by them. It would then seem that over two centuries ago men were more credulous than today but we do better as far as credulity goes which is not strange: it is even necessary that civilization and progress reveal somewhere.

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Leaving aside the accessories that the storyteller used to decorate the issue, such a question still has an embarrassing side, as the law has not foreseen the case in which the rapping spirits would turn a house uninhabitable. Would it be a purposeful, malicious sale of this property? In our opinion there are pros and cons, according to the circumstances. Initially it is necessary to verify if the noise is real or simulated with any other intention, a prior question of good faith that pre-judges the others. Admitting the facts as real it is necessary to establish if they perturb peace. If, for example, things happen similarly to the events of Bergzabern[2], it is then evident that the position is not sustainable. The old Mr. Sänger withstood all that because it happened in his own house and there was no escape, but there is no way that a stranger would settle in a dwelling where a deafening sound is constantly heard; where the furniture is scrambled around; where doors and windows open and close at random; where invisible hands throw things at people’s heads, etc. It seems that under those circumstances there is space for complaint and that, with justice, a given contract should not bear value, had those things been hidden. Thus, generally speaking, the 1595 process seems to have been well judged, but there still remains an important question that is up to the Spiritist Science to raise and solve.

We know that the spontaneous manifestations of the spirits may occur without a predetermined objective and also that they may not address this or that person; that there are places effectively haunted by rapping spirits that seem to select those places as their residence and against whom every conjuration is useless. Let us say, between brackets, that there are efficient ways for us to free from them but that such ways do not depend on the intervention of persons that knowingly produce similar phenomena since the spirits that operate through them are from a different order than those that need to be expelled. Far from keeping them away, their presence could even attract others. But we also know that in a number of cases such manifestations are addressed against certain individuals, like in the Bergzabern case. The facts demonstrated that the family, particularly the little Filipina, was their direct target, hence we are convinced that had the family left that house the new inhabitants would have nothing to fear. That family would carry their tribulations to the new address.

The question to be examined, from a legal point of view, is if the manifestations would have taken place before or only after the arrival of the new owner. In the latter case it would be evident that the owner had carried the perturbing spirits along and thus the responsibility would be totally his; if, on the contrary, the perturbations had taken place before and persisted, that is a proof that they were associated to the place and thus the responsibility would be of the owner. The owner’s attorney reasoned with the first hypothesis and his argumentation did not lack logic. It is still necessary to know if the tenant had brought along those unwelcome guests, a fact which was not established in the process.

As for the ongoing pending process, we believe that a means of doing good justice would be by establishing what we have just described above. If the pre-existence of the manifestations is proven and that the fact was hidden by the owner, we face the case of a misled tenant with respect to the quality of the object of the transaction. Well, by keeping the deal under those conditions it might be a means of causing harm to the purchaser by the depreciation of the property. It is at least a cause of considerable loss, forcing him to keep something that he will have no use for, like a blind horse that he had acquired instead of a healthy one. Nevertheless, the cause in question should have grave consequences. Be it by invalidating the contract; be it by keeping the contract due to a lack of proof, the fact of the manifestations will be recognized.

By rejecting the proposition under the allegation that it is based on ridiculous reasons, one is exposed to receiving, sooner or later, the contradiction of experience, as it has many times happened to the most eminent figures, by having rushed to the negation of what they did not understand. If our parents can be censored by excess of credulity, our descendants will no doubt reproach us for the mistake of the contrary excess.

While we wait, this is what is before our eyes and that we even attest. We refer to the chronicle published by the La Patrie, on September 4th, 1858:

“The Rue du Bac is in a shambles. One can still see devilish tricks there. The house number 65 is divided in two blocks. The one facing the street has two stairwells that face each other. For the last week, at several times of the day and night, in all floors of the building, the bells ring and agitate violently. When people come to attend the door there is nobody at the entrance. In the beginning they thought it was a joke so that everybody watched, trying to catch the instigator. One of the tenants carefully sanded one glass in his kitchen to vigilantly watch. While watching with great attention his bell was shaken. He looked through the hatch and saw nobody! He then ran to the stairs, nobody! He returned to the house and removed the cord of the bell. An hour later, still feeling triumphant, the bell started to ring gallantly. He saw it ringing and became mute, depressed. On other doors the cords became twisted, entangled, like wounded serpents. An explanation is still sought and the police was called in. But what is that mystery? They still ignore it.”



[1] Whatever we deserve to suffer for our sins (N.T.)

[2] See the May, June and July issues of the Spiritist Magazine

 


 

Questions de Spiritisme légal.

Nous empruntons le fait suivant au Courrier du Palais que M. Frédéric Thomas, avocat à la Cour impériale, a publié dans la Presse du 2 août 1858. Nous citons textuellement, pour ne pas décolorer la narration du spirituel écrivain. Nos lecteurs feront aisément la part de la forme légère qu'il sait si agréablement donner aux choses les plus sérieuses. Après le compte rendu de plusieurs affaires, il ajoute:

« Nous avons un procès bien plus étrange que celui-là à vous offrir dans une perspective prochaine: nous le voyons déjà poindre à l'horizon, à l'horizon du Midi; mais où aboutira-t-il? Les fers sont au feu, nous écrit-on; mais cette assurance ne nous suffit pas. Voici de quoi il s'agit:

Un Parisien lit dans un journal qu'un vieux château est à vendre dans les Pyrénées: il l'achète, et, dès les premiers beaux jours de la belle saison, il va s'y installer avec ses amis.

On soupe gaiement, puis on va se coucher plus gaiement encore. Reste la nuit à passer: la nuit dans un vieux château perdu dans la montagne. Le lendemain, tous les invités se lèvent les yeux hagards, les figures effarées; ils vont trouver leur hôte, et tous lui font la même question d'un air mystérieux et lugubre: N'avez-vous rien vu cette nuit?

Le propriétaire ne répond pas, tant il est épouvanté lui-même; il se contente de faire un signe de tête affirmatif.

Alors on se confie à voix basse les impressions de la nuit: l'un a entendu des voix lamentables, l'autre des bruits de chaînes; celui-ci a vu la tapisserie se mouvoir, celui-là un bahut le saluer; plusieurs ont senti des chauves-souris gigantesques s'accroupir sur leurs poitrines: c'est un château de la Dame blanche. Les domestiques déclarent que, comme le fermier Dickson, des fantômes les ont tirés par les pieds. Quoi encore? Les lits se promènent, les sonnettes carillonnent toutes seules, des mots fulgurants sillonnent les vieilles cheminées.

Décidément ce château est inhabitable: les plus épouvantés prennent la fuite immédiatement, les plus intrépides bravent l'épreuve d'une seconde nuit.

Jusqu'à minuit tout va bien; mais dès que l'horloge de la tour du nord a jeté dans l'espace ses douze sanglots, aussitôt les apparitions et les bruits recommencent; de tous les coins s'élancent des fantômes, des monstres à l'œil de feu, aux dents de crocodile, aux ailes velues: tout cela crie, bondit, grince et fait un sabbat de l'enfer.

Impossible de résister à cette seconde expérience. Cette fois tout le monde quitte le château, et aujourd'hui le propriétaire veut intenter une action en résolution pour vices cachés.

Quel étonnant procès que celui-là! et quel triomphe pour le grand évocateur des Esprits, M. Home! Le nommera-t-on expert en ces matières? Quoi qu'il en soit, comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil de la justice, ce procès, qui se croira peut-être une nouveauté, ne sera qu'une vieillerie: il a un pendant qui, pour être âgé de deux cent soixante-trois années, n'en est pas moins curieux.

Donc, en l'an de grâce 1595, devant le sénéchal de Guienne, un locataire, nommé Jean Latapy, plaida contre son propriétaire, Robert de Vigne. Jean Latapy prétendait que la maison que de Vigne lui avait louée, une vieille maison d'une vieille rue de Bordeaux, était inhabitable et qu'il avait dû la quitter; après quoi il demandait que la résiliation du bail fût prononcée par justice.

Pour quels motifs? Latapy les donne très naïvement dans ses conclusions.

« Parce qu'il avait trouvé cette maison infestée par des Esprits qui se présentaient tantôt sous la forme de petits enfants, tantôt sous d'autres formes terribles et épouvantables, lesquels opprimaient et inquiétaient les personnes, remuaient les meubles, excitaient des bruits et tintamarres par tous les coins et, avec force et violence, rejetaient des lits ceux qui y reposaient. »

Le propriétaire de Vigne s'opposait très énergiquement à la résiliation du bail. « Vous décriez injustement ma maison, disait-il à Latapy; vous n'avez probablement que ce que vous méritez, et loin de me faire des reproches, vous devriez au contraire me remercier, car je vous fais gagner le Paradis. »

Voici comment l'avocat du propriétaire établissait cette singulière proposition: « Si les Esprits viennent tourmenter Latapy et l'affliger par la permission de Dieu, il en doit porter la juste peine et dire comme saint Hierosme: Quidquid patimur nostris peccatis meremur, et ne s'en point prendre au propriétaire qui est du tout innocent, mais encore avoir gratitude envers celui-ci qui lui a fourni ainsi matière à se sauver dans ce monde des punitions qui attendaient ses démérites dans l'autre. »

L'avocat, pour être conséquent, aurait dû demander que Latapy payât quelque redevance à de Vigne pour le service rendu. Une place en Paradis ne vaut-elle pas son pesant d'or? Mais le propriétaire généreux se contentait de conclure à ce que le locataire fût déclaré non recevable en son action, par ce motif qu'avant de l'intenter, Latapy aurait dû commencer lui-même par combattre et chasser les Esprits par les moyens que Dieu et la nature nous ont donnés.

« Que n'usait-il, s'écriait l'avocat du propriétaire, que n'usait-il du laurier, de la rue plantée ou du sel pétillant dans les flammes et charbons ardents, des plumes de la huppe, de la composition de l'herbe dite aerolus vetulus, avec la rhubarbe, avec du vin blanc, du saux suspendu au seuil de la porte de la maison, du cuir du front de l'hyène, du fiel de chien, que l'on dit estre d'une merveilleuse vertu pour chasser les démons? Que n'usait-il de l'herbe Moly, laquelle Mercure ayant baillé à Ulysse, il s'en servit comme antidote contre les charmes de Circé?... »

Il est évident que le locataire Latapy avait manqué à tous ses devoirs en ne jetant pas du sel pétillant dans les flammes, et en ne faisant pas usage de fiel de chien et de quelques plumes de la huppe. Mais comme il eût été obligé de se procurer aussi du cuir du front de l'hyène, le sénéchal de Bordeaux trouva que cet objet n'était pas assez commun pour que Latapy ne fût pas excusable d'avoir laissé les hyènes tranquilles, et il ordonna bel et bien la résiliation du bail.

Vous voyez que, dans tout cela, ni propriétaire, ni locataire, ni juges ne mettent en doute l'existence et les tintamarres des Esprits. Il paraîtrait donc qu'il y a plus de deux siècles les hommes étaient déjà presque aussi crédules qu'aujourd'hui; nous les dépassons en crédulité, cela est dans l'ordre: il faut bien que la civilisation et le progrès se révèlent en quelque endroit. »

Cette question, au point de vue légal, et abstraction faites des accessoires dont le narrateur l'a ornée, ne laisse pas d'avoir son côté embarrassant, car la loi n'a pas prévu le cas où des Esprits tapageurs rendraient une maison inhabitable. Est-ce là un vice rédhibitoire? A notre avis il y a pour et contre: cela dépend des circonstances. Il s'agit d'abord d'examiner si le tapage est sérieux ou s'il n'est pas simulé dans un intérêt quelconque: question préalable et de bonne foi qui préjuge toutes les autres. Admettant les faits comme réels, il faut savoir s'ils sont de nature à troubler le repos. S'il se passait, par exemple, des choses comme à Bergzabern  22, il est évident que la position ne serait pas tenable. Le père Senger supporte cela, parce que c'est chez lui et qu'il ne peut pas faire autrement; mais un étranger ne s'accommoderait nullement d'une habitation où l'on entend constamment des bruits assourdissants, où les meubles sont bousculés et renversés, où les portes et les fenêtres s'ouvrent et se ferment sans rime ni raison, où les objets vous sont lancés à la tête par des mains invisibles, etc. Il nous semble qu'en pareille occurrence, il y a incontestablement lieu à réclamation, et qu'en bonne justice, un tel marché ne saurait être validé, si le fait avait été dissimulé. Ainsi, en thèse générale, le procès de 1595 nous semble avoir été bien jugé, mais il est une question subsidiaire importante éclaircir, et la science spirite pouvait seule la soulever et la résoudre.

Nous savons que les manifestations spontanées des Esprits peuvent avoir lieu sans but déterminé, et sans être dirigées contre tel ou tel individu; qu'il y a effectivement des lieux hantés par les Esprits tapageurs qui paraissent y élire domicile, et contre lesquels toutes les conjurations mises en usage ont échoué. Disons, en forme de parenthèse, qu'il y a des moyens efficaces de s'en débarrasser, mais que ces moyens ne consistent pas dans l'intervention des personnes connues pour produire à volonté de semblables phénomènes, parce que les Esprits qui sont à leurs ordres, sont précisément de la nature de ceux que l'on veut expulser. Leur présence, loin de les éloigner, ne pourrait qu'en attirer d'autres. Mais nous savons aussi que dans une foule de cas ces manifestations sont dirigées contre certains individus, comme à Bergzabern, par exemple. Les faits ont prouvé que la famille, mais surtout la jeune Philippine, en était l'objet direct; de telle sorte que nous sommes convaincu que, si cette famille quittait sa demeure, de nouveaux habitants n'auraient rien à redouter, la famille porterait avec elle ses tribulations dans son nouveau domicile. Le point à examiner dans une question légale serait donc celui-ci: les manifestations avaient-elles lieu avant l'entrée ou seulement depuis l'entrée du nouveau propriétaire? Dans ce dernier cas, il demeurerait évident que c'est celui-ci qui a importé les Esprits perturbateurs, et que la responsabilité lui incombe tout entière; si, au contraire, les perturbations avaient lieu antérieurement et persistent, c'est qu'elles tiennent au local même, et alors la responsabilité en est au vendeur. L'avocat du propriétaire raisonnait dans la première hypothèse, et son argument ne manquait pas de logique. Reste à savoir si le locataire avait amené avec lui ces hôtes importuns, c'est ce que le procès ne dit pas. Quant au procès actuellement pendant, nous croyons que le moyen de rendre bonne justice serait de faire les constatations dont nous venons de parler. Si elles amènent la preuve de l'antériorité des manifestations, et si le fait a été dissimulé par le vendeur, le cas est celui de tout acquéreur trompé sur la qualité de la chose vendue. Or, maintenir le marché en pareille occurrence, c'est peut-être ruiner l'acquéreur par la dépréciation de l'immeuble; c'est tout au moins lui causer un préjudice notable, en le contraignant à garder une chose dont il ne peut pas plus faire usage que d'un cheval aveugle qu'on lui aurait vendu pour un bon cheval. Quel qu'il soit, le jugement à intervenir doit avoir des conséquences graves; que le marché soit résilié, ou qu'il soit maintenu faute de preuves suffisantes, c'est également reconnaître l'existence des faits de manifestations. Repousser la demande de l'acquéreur comme fondée sur une idée ridicule, c'est s'exposer à recevoir tôt ou tard un démenti de l'expérience, comme en ont tant de fois reçu les hommes les plus éclairés qui se sont trop hâtés de nier les choses qu'ils ne comprenaient pas. Si l'on peut reprocher à nos pères d'avoir péché par trop de crédulité, nos descendants nous reprocheront sans doute d'avoir péché par l'excès contraire.

En attendant, voici ce qui vient de se passer sous nos yeux, et dont nous avons été à même de constater la réalité; nous citons la chronique de la Patrie du 4 septembre 1858:

« La rue du Bac est en émoi. Il se passe encore par-là quelque diablerie!

« La maison qui porte le n° 65 se compose de deux bâtiments: l'un, qui donne sur la rue, a deux escaliers qui se font face.

« Depuis une semaine, à diverses heures du jour et de la nuit, à tous les étages de cette maison, les sonnettes s'agitent et tintent avec violence; on va ouvrir: personne sur le palier.

« On crut d'abord à une plaisanterie, et chacun se mit en observation pour en découvrir l'auteur. Un les locataires prit le soin de dépolir une vitre de sa cuisine et fit le guet. Pendant qu'il veillait avec le plus d'attention, sa sonnette s'ébranla: il mit l'œil à son judas, personne! Il courut sur l'escalier, personne!

« Il rentra chez lui et enleva le cordon de sa sonnette. Une heure après, au moment où il commençait à triompher, la sonnette se mit à carillonner de plus belle. Il la regarda faire et demeura muet et consterné.

« A d'autres portes, les cordons de sonnettes sont tordus et noués comme des serpents blessés. On cherche une explication, on appelle la police; quel est donc ce mystère? On l'ignore encore.  »

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22 Voir les numéros de mai, juin et juillet de la Revue spirite.


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